Absence de contrat écrit

N° 9 : Commission du 25/05/2005

 En l’absence de contrat de travail écrit, quelle est la situation d’une formatrice en langues ayant eu pendant cinq années consécutives un contrat (de fait) de 100 à 120 heures de « cours » par an et se voyant subitement privée de rémunération et d’indemnités de congé de maternité ayant du s’absenter pour raisons médicales ?

 La réponse de la CPN est la suivante :

 L’article 5 de la CCNOF exigeant l’élaboration d’un contrat de travail écrit, cette formatrice ayant travaillé pendant cinq ans pour la société Y pour une moyenne annuelle de 100H de FFP, soit 143H00 de travail annuel (FFP et PRAA inclus), Madame X est au moins titulaire d’un CDI à temps partiel  de 143 H00 annuel, soit 12H par mois, étant entendu que le juge prud’homal  pourrait aller plus loin dans sa qualification de la relation contractuelle.

Mention de la Convention Collective des Organismes de Formation (CCNOF) et conséquences.

 N° 8 : Commission du 23/11/2004

 La question posée est relative aux conséquences, de la référence faite, sur un bulletin de paie d’un formateur, à la CCNOF ?

 La CPN décide que dès qu’il est fait référence à la CCNOF au sein d’un bulletin de paie, les dispositions conventionnelles doivent être appliquées, dans leur intégralité.

 En conséquence :

-    une personne exerçant l’activité de formation ne peut recevoir un échelon inférieur à D1,

-    a ventilation du temps de travail des formateurs (transfert de connaissance et autres
     activités) prévue par
la CCNOF doit être mise en œuvre et figurer sur le bulletin de paie.

-    les garanties conventionnelles, notamment en matière de prévoyance, doivent être
     appliquées.

 LES CDD D’USAGE

N° 1 : Commission du 25/09/1990

À la demande de tous les membres de la commission paritaire la réponse à faire au Conseil des Prud'hommes du Havre devra comporter deux éléments :

1) Dans un premier temps, un rappel des possibilités de recourir à des contrats à durée déterminée à usage constant. Ceux-ci peuvent être utilisés conformément au code du travail (articles L 122.1.1.3è, 122.3.4. et D 121.2 et à la convention collective (articles 5.4.3 et 5.4.4) en effet, la profession s'est autorisée dans des cas bien définis à recourir à ce type de contrat à durée déterminée.

2) En second lieu, la réponse à la question concernant la prime de précarité est la suivante :

En cas de contrat de travail à durée déterminée de droit commun, la prime de précarité est obligatoire, en revanche dans le cas d'un contrat de travail à usage constant la prime de précarité n'a pas à être versée (article L 122.3.4 alinéa 1 du code du travail) .

 N° 10 :  Commission du 06/12/2005) - Régime du CDD d’usage

La question est de déterminer si un employeur peut, à trois reprises, et consécutivement, imposer trois CDD ?

La CPN décide que l’article 5-4-3 de l’accord du 6/12/1999 précise sans ambiguïté que le CDD d’usages, « du fait de leur répétition ne peuvent avoir ni pour effet, ni pour objet de pourvoir durablement un emploi liée à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».

Ceci a été confirmé par la cour de cassation dans son jugement du 5.12.2001 (n°pourvoi 99-46358) dans lequel elle rappelle que les contrats de travail des formateurs sont, de façon générale, conclus pour une durée indéterminée et qu’il n’est possible de recourir à des CDD d’usage qu’en remplissant les conditions énumérées dans l’art.5 de la CCNOF

En outre, dans son arrêt du 15.02.2006 (n°pourvoi  04-41015) la cour de cassation a ajouté : « que les contrats interrompus régulièrement pour les périodes de congés sont présumés correspondre à l'activité normale et permanente de l'organisme et ne relèvent pas du présent article » et a confirmé la requalification de formateurs en CDD en CDI à temps partiel ou temps plein

Quelles sont les conditions de versement de la prime de précarité ? (confer réponse à cette question - accord du 6/12/1999).

La CPN rappelle qu’en application de cet article 5.4.3, et à l’issue du CDD, le salarié percevra une indemnité dite « d’usage » égale à 6 % de la rémunération brute versée au salarié au titre du contrat dès lors que le contrat ne s’est pas poursuivi par un CDI.

N° 5 : Commission du 07/11/1994

Rappel des faits :

Madame X engagée à compter du 3 février 1992 à durée indéterminée en tant que responsable pédagogique d'anglais.

Madame X  est licenciée le 29 avril 1992 avant la fin de sa période d'essai.

Madame X  est à nouveau engagée par l’entreprise  par deux contrats à durée déterminée.

Deux contrats sont signés : le premier, du 10 septembre 1992 au 9 juillet 1993, le second, du 13 septembre 1993 au 8 juillet 1994. Sa fonction est modifiée elle est embauchée par ces deux contrats comme professeur d'anglais.

La question  principale de Madame x est la suivante :    le 3ème CDD est il légal ?

 La réponse de la commission paritaire est la suivante :

 Après enquête auprès de la Directrice par un membre de la délégation patronale, auprès de la salariée et des délégués du personnel de l’entreprise, ainsi qu’auprès de l’Inspection du Travail compétente, par un membre du collège salarial il s’avère que :

 Les 3 contrats à durée déterminée successifs de la salariée (1er contrat du 3 février 1992 au 10 juillet 1992 - 2ème contrat du 10 septembre 1992 au 9 juillet 1993 - 3ème contrat du 13 septembre 1993 au 8 juillet 1994) ont été conclus pour des emplois à plein temps (169 heures) sans précision quant au motif du recours au CDD.

 Les seules interruptions entre les contrats ont été :

-    du 10 juillet 1992 au 10 septembre 1992 (2 mois) ;

-    du 9 juillet 1993 au 13 septembre 1993 (2 mois) ;

-    du 8 juillet 1993 au mois de septembre 1994.

Suite à un courrier du 26 août 1994, faisant part de sa disponibilité pour continuer à travailler dans l’entreprise, Madame X a reçu le 12 septembre 1994 une convocation à un entretien préalable de licenciement.

Madame X a reçu sa lettre de licenciement pour faute le 22 septembre. Dans cette lettre, la directrice reconnaît le caractère à durée indéterminée de la relation de travail entre l’entreprise et Madame X.

Au vu de ces éléments, la commission paritaire de la convention collective nationale des organismes de formation estime que Madame X aurait dû bénéficier d’un CDI à partir du 3 février 1992.

Réponses aux questions de Madame X :

1 - le 3ème CDD n’était pas conforme à la CCN, ni au code du Travail.

2 - Un CDI aurait dû être conclu dès le 3 février 1992, la modification de votre emploi de responsable pédagogique à formateur aurait dû faire l’objet d’un simple avenant sans modification de la nature du contrat de travail.

3 - Les organismes de formation doivent se conformer pour la conclusion de CDD aux articles 5-4-2, 5-4-3 et 5-4-4 de la convention collective.

4 - Les recours du salarié en cas de différent avec son employeur sont du ressort du Tribunal de Prud’hommes ou de l’accord amiable.

La Commission Paritaire de la CCNOF que vous avez saisie ne peut vous donner qu’un avis sur l’application ou la non application correcte de la convention collective pour votre cas personnel.

 L’ancienneté.

N°7 :  Commission du 02/03/2000

 L’association peut-elle ne pas mentionner l’ancienneté des formateurs ainsi que la date de leur entrée en fonction ?

 Selon l’article 5-2 de la CCNOF, le contrat doit spécifier la date d’entrée en fonction. La CCNOF ne prévoit rien en ce qui concerne la mention de l’ancienneté. En revanche, l’article 9 établit que celle-ci doit être prise en compte lors de la rupture du contrat de travail (indemnités de licenciement et de départ en retraite).

 Adresse du lieu de travail

N° 11: Commission du 06/12/2005

 Question : La Loi « BORLOO » (article L 212-4 du Code du travail) semble entrer en contradiction avec les dispositions de l’article 10 de la convention collective relatives au trajet domicile-lieu de travail. Est-ce que les nouvelles dispositions sur les dépassements de temps de trajets-domicile - lieu de travail normal s’appliquent aux organismes de formation et pour toutes les catégories de salariés ?

Conformément à l’article 5.2 de la CCNOF, le contrat de travail doit préciser l’indication de l’adresse du lieu de travail ou du rattachement. Ceci posé, le trajet du salarié de son domicile à ce lieu de travail ou de rattachement n’est pas du temps de travail effectif.

Cet énoncé ne peut faire obstacle au paiement de contreparties prévues par la loi BORLOO.